C-48.1, r. 6 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
52. Le membre ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance d’un client;
2°  le fait que le membre soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le refus par le client de reconnaître une obligation sur les honoraires et les déboursés professionnels ou, après un préavis raisonnable, de verser au membre un montant pour y pourvoir.
D. 58-2003, a. 52; D. 779-2004, a. 21.